- novembre 30, 2021
- Envoyé par : pts123
- Catégorie: Finance et comptabilité

Transfert de biens à une société en vertu de l’article 85
Aperçu
Selon la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, un contribuable est autorisé à transférer un bien admissible sur la base d’un impôt différé à une société canadienne imposable. C’est selon une choix fiscale existente dans la loi, connue sous le nom de roulement, prevu l’article 85. En résumé, en fonction de leurs objectifs, ce choix donne aux contribuables la possibilité de reporter une partie ou la totalité d’impot qui seraient normalement payables sur le transfert.
Cette choix est principalement utilisée dans, mais sans s’y limiter, certaines situations. Elles sont:
- Entrepreneurs (propriétaires uniques) qui souhaitent incorporer leur entreprise.
- Cristallisation des gains-en-capital
- Planification des successions
- Transfert d’actifs entre entreprises.
Conditions de qualification
Principalement, pour être admissible au roulement en vertu de l’article 85, un cédant et un cessionnaire doivent être les deux, admissibles. La définition d’un cédant admissible est essentiellement tout contribuable qui comprend les sociétés, les particuliers et les fiducies. Un cessionnaire admissible, par contre, doit être une société canadienne imposable. Cela signifie généralement que la société doit être constituée au Canada.
Par contre, le bien transféré doit être un bien admissible. Voici des exemples :
- Immobilisations amortissables ou non amortissables
- Tout inventaire en dehors de ceux détenus par des biens immobiliers à titre d’inventaire
- Propriétés minières canadiennes et/ou étrangères
- Les biens immobiliers qui appartiennent à des non-résidents mais qui sont utilisés à des fins commerciales au Canada.
Enfin, quelle que soit la contrepartie reçue par le cédant lors du transfert, celle-ci doit contenir les actions du cessionnaire. Le cédant peut également obtenir une contrepartie autre qu’en actions, ce qui est souvent appelé « boot ». La juste valeur marchande (JVM) du « boot » ne peut être supérieure au coût fiscal du bien transféré. Ceci afin d’éviter de déclencher un gain-en-capital. L’argent ou le comptes à recevoir (compte clients) sont tous deux des exemples de contrepartie ordinaire autre qu’en actions. Par conséquent, la JVM des actifs transférés doit être égale à celle de la totalité de la contrepartie reçue.
Comment ça marche?
La mise en œuvre d’un roulement en vertu de l’article 85 exige que le cédant et le cessionnaire s’entendent sur le montant du transfert. Le montant convenu devient le produit de disposition du cédant et constitue également le coût du bien acquis par le cessionnaire.
Le montant choisi ne doit pas être l’un des suivants :
- En dessous de la JVM du « boot » ou ;
- Dépassement du montant de la JVM du bien à transférer.
La fourchette inférieure du montant convenu ne doit pas être inférieure au moindre des montants suivants si le contribuable transfère des stocks ou une possession de capital non amortissable :
- JVM de la propriété
- Le coût total des stocks ou du prix de base rajusté (PBR) de la propriété.
Dans une situation où le contribuable transfère un bien amortissable, la fourchette inférieure du montant convenu ne doit pas être inférieure au moindre des montants suivants :
- JVM de la proprieté
- PBR
- Coût en capital non amorti.
Souvent, vous pouvez choisir au coût fiscal ou au PBR, ce qui entraîne un roulement libre d’impôt. Dans certains cas, vous pourriez envisager de choisir un montant plus élevé pour déclencher intentionnellement des gains en capital. Un exemple est l’utilisation des reports ou la cristallisation de l’exonération des gains du capital.
Scénarios
Un propriétaire unique veut transférer des immobilisations non amortissables de son entreprise à une société canadienne nouvellement constituée pour ses actions ordinaires. Ces propriétés ont un PBR pouvant atteindre 100 000 $ et une JVM pouvant atteindre 300 000 $.
Choix de transfert sans roulement en vertu de l’article 85
Dans l’option selon laquelle un transfert est exécuté sans utiliser le roulement de l’article 85, vous seriez tenu de déclarer une disposition de l’immobilisation à sa juste valeur marchande. Cela pourrait entraîner un gain en capital pouvant atteindre 200 000 $ (300 000 $ à 100 000 $) sur votre déclaration de revenus.
Consequences d’un roulement en vertu de l’article 85
Dans l’option où le roulement en vertu de l’article 85 est utilisé, vous pouvez transférer une immobilisation à un PBR de 100 000 $ (montant choisi). Cela n’entraînera aucune gain-en-capital et il n’y aura pas non plus de conséquences fiscales imediates. Si, par exemple, aucun « boot » n’est pris en considération, le PBR des actions ordinaires devient un montant choisi de 100 000 $. Cela signifie que la société possède une immobilisation dont le PBR est de 100 000 $. Le résumé de la transaction est expliqué ci-dessous.
Il est important de noter que cela n’exclut pas le cédant de payer de l’impôt sur ses gains. Cela signifie que l’impôt lié au gain en capital est reporté jusqu’à la prochaine vente de l’immobilisation, cette fois, le vendeur étant la société.
Details & délais de dépôt
Le formulaire T2057 de l’ARC est utilisé pour produire le choix conjoint. Ce formulaire est produit avant la date limite de la déclaration de revenus du cédant et du cessionnaire tant du cédant que du cessionnaire au cours de l’année d’imposition au cours de laquelle le transfert a eu lieu. Ce formulaire est adressé au centre fiscal du cédant et est produit séparément des autres déclarations. Dans le cas où il y a plus d’un cédant dans la transaction d’un bien donné, il suffit qu’un cédant soit désigné pour déposer tous les formulaires de choix remplis au nom de chaque autre cédant concerné. Le cédant désigné serait tenu de dresser une liste des cédants concernés, puis de la soumettre au centre fiscal de la société.
Si la production est effectuée dans les trois ans suivant la date d’échéance originale du formulaire, l’ARC acceptera la production tardive du formulaire. Ce qui compte, dans ce cas, c’est que le contribuable ajoute une estimation de pénalité au moment du dépôt.
Dans une situation où le formulaire est déposé trois ans après la date d’échéance initiale, le contribuable serait tenu d’ajouter une explication écrite pour justifier le dépôt tardif ainsi que le paiement des frais de pénalité estimé . L’ARC utilisera alors son pouvoir discrétionnaire pour déterminer si le choix produit en retard est accepté ou non.
Si vous souhaitez transférer une immobilisation à une société et vous renseigner sur les implications fiscales canadiennes et toutes les options de planification disponibles, contactez DFD-CPA pour obtenir de l’aide. Nous sommes toujours prêts à vous aider avec des conseils professionnels et à répondre à toutes vos questions.
Avertissement :
Cet article fournit uniquement des informations de nature générale et n’est actualisé qu’à la date de publication. Il n’est pas mis à jour et peut donc ne plus être actuel. Ce document ne doit pas être invoqué, car il ne prétend pas ni ne donne de conseils sur des questions juridiques ou fiscales. Toutes les situations fiscales sont de nature spécifique et différeront probablement des situations présentées dans l’article. Il est conseillé de rechercher et de consulter un fiscaliste si vous avez des questions juridiques ou fiscales spécifiques. Ce document est destiné à fournir des informations générales sur un ou plusieurs sujets particuliers. Cet article n’est pas exhaustif. En conséquence, les informations contenues dans ce document ne sont pas destinées à constituer ou à remplacer des conseils ou des services comptables, fiscaux, juridiques, d’investissement, de conseil ou autres. Avant de prendre une décision ou de prendre toute mesure susceptible d’affecter vos finances personnelles ou votre entreprise, vous devriez consulter un conseiller professionnel qualifié.